La limite virtuelle entre les propriétés est une droite. Or, tes pieds ont une surface supérieure à celle d’une droite. Tu es donc forcément chez quelqu’un.
Et qu’est-ce que tu vas pouvoir inventer si le propriétaire a les deux berges ?
Cette façon de faire a donc ses limites et s’apparente à une volonté évidente d’enfreindre les règles.
Oui, tout à fait Nutnut, on ne peut de toute façon pas pêcher.
Il faut perdre l’idée selon laquelle on peut pêcher si l’on ne touche pas le fond de l’eau ou les berges : c’est faux.
Du moment que l’on pêche dans un cours d’eau non domanial n’ayant pas cédé son droit de pêche, on est en infraction, que l’on soit en lévitation, que l’on soit accroché à des branches ou que sais-je encore.
Il semble y avoir une grosse confusion entre le droit de pêche/le droit octroyé par la carte de pêche/le droit de passage…
pour éviter une révision générale de la partie du code de l’environnement relative à la pêche ci dessous les articles concernés:
Article L435-1
I. - Le droit de pêche appartient à l’État et est exercé à son profit :
1° Dans le domaine public de l’État défini à l’article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d’un droit fondé sur titre ;
2° Dans les parties non salées des cours d’eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l’inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
II. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l’État, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d’eau et canaux mentionnés aux 1° et 2° du I. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.
Article L435-3-1
Dans le domaine public fluvial d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement.
Article L435-4
Dans les cours d’eau et canaux non domaniaux, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres. ::
Dans les plans d’eau non domaniaux, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds .
Droit de passage (Articles L435-6 à L435-7)
Article L435-6
L’exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s’exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d’eau et à moindre dommage. Les modalités d’exercice de ce droit de passage peuvent faire l’objet d’une convention avec le propriétaire riverain.
Article R435-40
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau domanial ou d’un plan d’eau domanial, de ne pas laisser à l’usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l’article [L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques).
par d’autres recherches le pancartage ne semble pas obligatoire, par défaut on doit considérer que la pêche n’est pas autorisée.
comme cela a été déjà dit, la politesse et la courtoisie sont recommandées. Par ailleurs en l’absence de dommage et de prélèvement de poisson, les poursuites en cas d’infraction ne devraient pas avoir de grosses conséquences à part le désagrément d’une engueulade ou l’on doit faire profil bas!
C’est très différent d’une région, voir d’un département à l’autre… chez nous presque aucune APPMA n’a de baux mis à part sur le DPF, néanmoins les propriétaires terriens laissent pratiquement toujours l’accès libre aux pêcheurs.
en gros si pas de pancarte pêche interdite ou propriété privée ça le fait
Dans le département d’à coté c’est déjà plus tendu…
Bonjour,
Après cela pose le problème de la création des parcours de graciation, pour qu’ils soient reconnus par la fédé (et je suppose le préfet), il faut les baux de pêche signés.
Dans ce cas (ce qu’on a fait) on a rencontré l’ensembles des propriétaires (ils étaient que 2) et nous leur avons fait signé un bail et une autorisation de leur part de mettre en place le nokill.
En fait, pêcher dans un cours d’eau non domanial sans qu’il y ait eu de cession du droit de pêche, c’est pareil que pêcher dans une réserve.
Dans une réserve, pêcher est interdit, qu’on soit sur les berges ou dans le lit de la rivière car la pêche est une activité prohibée. Ben là, c’est pareil, l’activité même de la pêche est prohibée (sauf pour le propriétaire riverain).
Et c’est là que s’applique l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » : ne pas savoir n’empêche pas l’infraction.
Pour savoir, j’aurais tendance à dire qu’il faut se rapprocher des AAPPMA locale ou, plus simplement, du propriétaire…
Et effectivement, si on ne sait pas, mieux vaut éviter…
Bonjour, le sujet de départ n’était-il pas le problème de l’accès…(sous-entendu à un cours que l’on a le droit de pêcher).
Car pour le droit de pêcher le cours d’eau, c’est assez simple sur le site de la Fédé concernée :
Elle proposent " toutes ?", en tout cas un grand nombre d’entre elles, des cartes interactives généralement très bien faites et très faciles d’utilisation pour la plupart .
Toutes ces infos y sont… mais c’est sûr quand, pour l’avoir testé, çà donne par exemple sur 5-10km une dizaine ou plus de morcellements alternant réciprocitaires ou non réciprocitaires , genre 81m oui, 500m non, 1051m oui, 50m non et encore pas sur les 2 rives identiques !!! c’est pas forcément toujours évident, mais avec de la patience si on veut , on peut(et c’est plus facile si on est du coin évidemment ).
Justement sur le 84 entre la carte du 84 et les carte du réseau des Sorgues + le discours que j’entends au magasin du Sorguett j’ai 3 sons de cloche différents.
Ahh les Sorgues…je n’ai absolument aucune animosité envers Sorguett bien sûr(bien au contraire sa popularité et sa sympathie étant en général appréciée),
mais quelle valeur (juridique …, quel « beau » mot, quant à la légitimité de ses infos ?).
Devant un tribunal( quel beau mot encore), si tel devait être le cas, le site fédé a quand même une autre légitimité , non ?!
Mais si les infos données sur les cartes de pêche vendues sont encore différentes, là çà frise l’Ubuesque …
Si on en croit certains, on ne pourrait plus pêcher que sur les no-kill puisque ce sont les seuls lieux où la détention des droits de pêche est certaine… Linéaire donc très réduit… Au-delà des questions juridiques, si on reste correct en général il n’y a pas de problème.
« Peche sur autrui » c’est une contravention de 2eme classe, « peche dans une réserve de peche » c’est une contravention de 4eme classe, ca change beaucoup choses quand même (de mémoire on passe de 100 balles maximum a 1500E maximum, a vérifier…)…
Je ne suis pas certain que la peche sur le territoire d’autrui soit considérée comme une infraction pénale. Cela relève davantage de la responsabilité civile et suppose que soient établis une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Quel est le préjudice si on remet tous les poissons à l’eau…?
Ce que je veux dire, c’est que le fait de pêcher chez autrui est une infraction. Cette infraction est constituée dès lors qu’on pêche sur un cours d’eau où l’on ne dispose pas du droit de pêche.
Je ne parlais pas du montant de l’amende mais seulement du principe à comprendre : même en marchant sur l’eau, pêcher alors qu’on ne dispose pas du droit de pêche est une infraction.