Et je vais même dire mieux : si la personne qui pénètre cette propriété privée se blesse (branche qui tombe, allée glissante, etc) elle peut porter plainte contre le propriétaire au sens de l’article 1242 du code civil.
Le propriétaire pourra être condamné, sauf dans le cas où le terrain est protégé par des clôtures réputées infranchissable.
Donc, pour en revenir à la question de départ, aucune contre-indication légale pour rejoindre une rivière en passant par une propriété privée.
si la personne qui pénètre cette propriété privée se blesse (branche qui tombe, allée glissante, etc) elle peut porter plainte contre le propriétaire au sens de l’article 1242 du code civil.
Là… Tu y vas un peu fort tout de même! ![]()
Cepafo @Andrevilette, je suis étonné que notre spécialiste du droit ne connaisse pas cette jurisprudence.

Fred
Parce que ça n’est pas un dépôt de plainte véritablement (dépôt de plainte = dénonciation d’une infraction = suppose un texte pénal qui réprime un comportement ; les articles 1240 et suivants du Code civil - notamment le 1242 - ne supposent pas nécessairement une infraction & relèvent du pur droit civil : c’est juste ce qu’on connaît sous le nom de responsabilité civile).
Ça relève d’un autre pan du droit, en fait.
Pour illustrer le propos, les questions de responsabilité civile s’agissant d’un terrain nu :
Quel est l'intérêt d'une assurance pour un terrain nu ? - Cielle Avocat.
Voilà une explication juste et complète 
Là… Tu y vas un peu fort tout de même!
Je dis tu y vas un peu fort car, je ne pense pas qu’on puisse affirmer que la responsabilité soit systématiquement engagée…
Il appartiendra au juge de tenir compte des circonstances , prendra en compte l’éventuelle faute du lésé, etc…
Bien sûr.
Mais c’est vrai que sur le papier, c’est pas invraisemblable et pas si rare qu’on le pense (étant dans une société avec des individus qui cherchent de plus en plus la solvabilité).
Juste une précision sur la violation de domicile. Il n’y a pas de violation de propriété privée car le domicile n’implique pas nécessairement la propriété : c’est le lieu où une personne a le droit de se dire chez elle (aux termes de la jurisprudence). Un locataire, un occupant d’une chambre d’hôtel,… a le droit de se dire « chez lui ».
Parler de « violation de propriété privée », ce serait donc exclure toutes les situations où l’occupant n’est pas propriétaire. Et comme la loi pénale est d’interprétation stricte (art. 111-4 du code pénal), on ne peut pas interpréter librement les textes.
Sauf dégradation, il n’y a effectivement pas d’infraction lorsque l’on à pénètre sur un terrain nu (lequel appartient nécessairement à autrui).
Attention, je dis bien « terrain nu » : si une maison est sur le terrain, et selon la configuration des choses, ce n’est plus pareil eu égard à la définition jurisprudentielle du domicile.
On est bien d’accord…
Par ailleurs en matière de définition du domicile:
« Des locaux dépourvus d’équipement nécessaires à une habitation effective et dans lesquels il n’est pas exercé d’activité permanente ne constituent pas un domicile ».(Crim. 17 oct n° 95-81-.847 Bull. crim; n° 310 - GUIDE DES INFRACTIONS/LE GUIDE PENAL - DALLOZ)
Tout à fait. Il y a une quantité industrielle d’arrêts qui viennent dire « là c’est de la violation de domicile » ou l’inverse. C’est amusant à lire & à lister d’ailleurs pour trouver la définition du domicile selon la Cour !
sur le domaine public le droit de pêche appartient à l’Etat et le fait d’avoir acquitté le timbre piscicole donne ce droit avec 1 seule canne tenue à la main. Cette servitude existe aussi pour le bord de mer (les plages ou les propriétés privées, devraient laisser le passage, mais cela ne se passe pas forcément bien…). Pour les baux de pêche sur le domaine public, il sont attribués par VNF (procédure de soumission publique). Le préfet peut prévoir des dérogations sur certaines portions (risques…).
Sur le domaine privé si un propriétaire riverain a accordé (souvent contre rétribution) son droit de pêche a une AAPPMA, il est logique que ses sociétaires puissent pêcher sur la propriété (ce qui entraîne le droit de passage). S’il a conservé son droit de pêche, il peut interdire le passage avec obligation de le signaler par pancartage.
sur le domaine public le droit de pêche appartient à l’Etat
Non pas toujours, il peut être a une collectivité territoriale.
Pour les baux de pêche sur le domaine public, il sont attribués par VNF (procédure de soumission publique). Le préfet peut prévoir des dérogations sur certaines portions (risques…).
Vnf ne gère pas l ensemble du dpf en France ![]()
avec obligation de le signaler par pancartage.
Pas sûr qu il y ai une obligation réglementaire
je reprend l’exemple des nives au pays basque avec nombre de propriétaires rassemblés sous l’APRN (association des propriétaires riverains de la nive).
sauf erreur, ceux ci sont proprio sur leurs parcelles jusqu’à moitié du cours d’eau et s’ils ne veulent pas céder le droit de pêche et interdire l’accès,
c’est leur droit.
la ou j’ai du mal a piger c’est que si on veut interdire l’accès a sa propriété, ce qui peut sembler le cas, on cède pas le droit de pêche et basta.
par contre en contraignant les gens a se munir de la fameuse carte APRN, on monnaie a travers cette seconde carte de pêche le droit d’accès, 1 forme de racket.
au final je me dis « faudrait savoir ce qu’on veut » et c’est donc qu’une histoire de business pour tirer du blé, vu qu’a la sortie on autorise quand même l’accès,
mais contre du fric (le beurre et l’argent du beurre?).
pour schématiser, la loi interdirait la prostitution mais en fermant les yeux on peut quand même réclamer les impôts qui en découleraient.
pour conclure, c moi qui suis pas logique ou plutôt la base même de ces réglementations de la préhistoire.
oups, j’ai oublié, partant de ce principe « qui reste le mien, chacun son choix », je préfère dorénavant boycotter ces nids a merde, d’autres endroits ne manquent pas 
Pour revenir à mon poste initial qui concerne la Sorgue, ne courent pas les rues les endroits calmes, peu fréquentés.
Dans le cas de l’APRN c’est tout autre chose. les droit de pêche sont en partie céder à une appma non reciprocitaire pour laquelle tout pêcheur peut accéder moyennant une adhésion à l’APRN.
Il y en a tant d’autre des lieux comme ça en France et souvent on ne peut même pas obtenir le permis si l’on est pas résident de la zone concernée ou payant des impôt locaux sur la commune ou les communes.
RIVA en Ariège (aston)
nombreux parcours sur la Dourbie
Arros (les Baronies) …
… etc …
exact, mais heureusement c pas généralisé comme la région st jean pied de port, mais ce qui me pompe c’est qu’eux avec 1 carte récipro inter départements pourront venir faire « allez, en gros » les 3/4 du département, serait ce du chauvinisme?
Comme, effectivement, certains riverains de cours d’eau sont propriétaires du lit jusqu’à sa moitié (rive côté propriété) et comme tu ne sais jamais si le propriétaire a loué la pêche à l’aappma du coin, le mieux est de pêcher au milieu… de l’eau… Dans les Vosges, j’ai déjà rencontre des proprios adorables et d’autres carrément haineux…
Si le propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial n’a pas donné à bail son droit de pêche (par ex.), même au milieu de l’eau, vous n’avez absolument pas le droit de pêcher sur la moitié lui appartenant.
La carte de pêche n’octroie aucun droit de pêche sur les pans de cours d’eau non domaniaux si le droit de pêche n’a pas été confié/cédé à une AAPPMA locale.
D’ailleurs, si vous ne savez pas si le propriétaire d’une rive a ou non loué son droit de pêche à une AAPPMA, vous ne devriez logiquement pas savoir non plus si le propriétaire de l’autre rive l’a fait.
Et là, vous êtes possiblement en infraction.
D’accord mais étant au milieu de la rivière, il y a deux avantages:
1)on ne passe pas dans la propriete
2) on peut dire qu’on pêche de l’autre côté… qui appartient à un autre proprio…